You are currently viewing Haute performance énergétique : une ordonnance renforce les exigences d’efficacité et de sobriété énergétique dans la commande publique.
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L’ordonnance no 2025-979 du 14 octobre 2025, transposant les articles 7, 26 et 27 de la Directive 2023/791 relative à l’efficacité énergétique (DEE), impose aux acheteurs publics de prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétique dans le cadre de leurs achats dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens.

 

Les nouvelles exigences de performance énergétique

Conformément à l’article L.3-1 du Code de la commande publique (CCP), la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Ce qui relevait auparavant d’une obligation de moyens tend désormais à s’affirmer comme une obligation de résultats.

D’une part, l’article 8 de l’ordonnance insère un second alinéa aux articles L. 2111-1 et L.3111-1 du code précité imposant aux acheteurs publics d’intégrer les critères d’efficacité et de sobriété énergétique dès la définition de leurs besoins. Cela vient s’ajouter aux outils déjà consacrés, tels que les clauses sociales et environnementales, les critères sociaux et environnementaux, l’analyse du coût de cycle de vie (CVV), les écolabels, etc.

D’autre part, l’article 3 de l’ordonnance en question prévoit que pour tout achat faisant l’objet d’une consultation ou d’un avis de publicité à compter du 16 octobre 2025, date de son entrée en vigueur, les acheteurs sont tenus d’acquérir exclusivement des produits, services et équipements présentant une haute performance énergétique. Cette dernière notion est définie aux articles R. 234-4 et R. 234-5 du code de l’énergie et l’obligation consacrée est codifiée à l’art. L. 234-1 du même code.

Concernant  la réduction de la consommation énergétique des bâtiments et des biens acquis par les acheteurs publics, la réglementation encourage particulièrement les contrats de performance énergétique (CPE) et les encadre dans le CCP sous le régime des marchés de partenariat ou des marchés publics de performance énergétique.

 

Le recours renforcé au contrat de performance énergétique

Le CPE est un contrat global liant, sur une longue durée, les missions de conception, de réalisation des travaux d’amélioration énergétique, d’exploitation et de maintenance des installations. Son objectif principal est de garantir la réduction effective de la consommation énergétique grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des biens et bâtiments. Cette garantie repose sur des indicateurs de performance chiffrés, mesurables et vérifiables, dont une partie de la rémunération du titulaire en dépend directement. 

À la différence des marchés publics classiques et des concessions, où l’acheteur doit adapter ses besoins aux évolutions normatives sur le développement durable, le CPE place la durabilité au cœur même de son objet et offre les outils nécessaires pour atteindre l’efficacité énergétique.

Ce type de contrat est particulièrement recommandé aux acheteurs pour leurs opérations de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique. Ils sont tenus d’étudier la faisabilité de conclure des CPE à long terme assurant des économies d’énergie à long terme, en application des dispositions de l’article L. 234-2 du code de l’énergie.

 

L’encadrement des extensions et des exemptions

Le champ d’application de l’ordonnance s’étend également aux acquisitions et aux prises à bail de bâtiments et aux marchés et concessions relatifs à la défense et la sécurité nationale. Toutefois, ces achats peuvent être exemptés dans le cas où le respect des exigences énergétiques serait incompatible avec la nature et l’objectif des activités concernées. 

Des dérogations sont également prévues en cas d’atteintes à la sécurité publique, de nécessité de répondre à des urgences de santé publique ou d’inadéquation technique manifeste (absence de correspondance avec les besoins à satisfaire). 

En ce sens, ces exigences ne sont pas appliquées aux marchés définis aux 1o, 2o et 3o de l’article  L. 1113-1 du CCP, à savoir ceux relatifs à la fourniture d’équipements conçus ou adaptés à des fins militaires, ceux destinés à la sécurité et qui nécessitent ou comportent des informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ainsi que des travaux, fournitures et services directement liés à ces deux catégories d’équipements. 

 

L’efficacité des réseaux de chaleur ou de froid

L’ordonnance définit par ailleurs, en son article 7, les critères d’efficacité applicables aux réseaux de chaleur et de froid, particulièrement en cas de construction ou de modification d’ampleur. Cette efficacité est déterminée à partir de la proportion de chaleur produite à partir d’énergie renouvelable ou de récupération pour les réseaux de chaleur ; et sur la base d’un seuil maximal d’émission de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid pour les réseaux de froid. 

Les réseaux publics ne répondant pas à ce critère d’efficacité sont tenus de préparer un plan d’amélioration de réseau et un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid, dans l’esprit des obligations de planification énergétique.  

L’évaluation et la vérification du respect de ces exigences pour les réseaux de chaleur ou de froid, à partir du 1er janvier 2026, sont attribuées, par une extension de compétence, à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en application de l’article L. 134-3 du code de l’énergie. Tandis que les missions des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz, régies respectivement par les articles L.321-2 et L. 432-8, ont été étendues pour intégrer les enjeux liés à l’efficacité énergétique, sans toutefois introduire de nouvelles obligations contraignantes.

 

La mise en œuvre des nouvelles dispositions

L’ordonnance marque une étape significative dans la décarbonation de la commande publique en renforçant le caractère obligatoire des exigences de performance énergétique. Elle marque un glissement encore plus poussé de la logique incitative vers une logique obligatoire pour les acheteurs. Toutefois, sa mise en œuvre doit être consolidée par voie réglementaire, afin de prévenir les risques de carences opérationnelles. Un décret devrait, en ce sens, préciser les modalités d’application de ces nouvelles exigences. 

Par ailleurs, il serait de bon gré que des fiches techniques, des clausiers énergétiques types et des guides méthodologiques soient préparés par la Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy, le Commissariat général au développement durable (CGDD), la Direction des achats de l’État (DAE) ou les services des Préfectures pour les collectivités territoriales, afin d’accompagner la montée en compétence des acheteurs et la mise en œuvre de ces nouvelles exigences.

Enfin, l’impact de ces obligations sur les coûts globaux des achats des collectivités et sur la capacité des acheteurs à suivre leur respect dans l’exécution des contrats devrait faire l’objet d’un dispositif de suivi et évaluation fiable.

Hassley ADRAS, 

Pour aller plus loin : 

Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique – Légifrance

Blog Bio Ressources – Le MGPE, un outil efficace pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics

Transposition de la directive sur l’efficacité énergétique : le rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics confirmé – SEBAN AVOCATS

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