You are currently viewing Le projet de décret relatif à la procédure de modification de la procédure de l’autorisation environnementale (Partie 2)
Source : 114334797 Jérôme Rommé

Les modifications apportées par le décret :

Plusieurs modifications sont apportées par le décret.

Avec ce projet de décret, on constate qu’en réalité, une nouvelle phase apparaît, cette phase concerne l’analyse de la recevabilité du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (ci-après, « DDAE »). Dès la réception du dossier, cette phase commence. La preuve de dépôt se fait dès la réception du DDAE. Dès le dépôt du dossier, le président du tribunal administratif est aussi saisi pour désigner le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Durant cette même phase, les modifications intervenant en cours de procédure ne devront pas remettre en cause l’économie générale du projet. Ces modifications concernent notamment les compléments apportés par le porteur de projet.

Avec ce décret, le DDAE devra être retiré si le dossier est incomplet ou irrégulier.

Après cette nouvelle phase, deux autres phases seront modifiées, comme évoqué précédemment, les phases d’examen et de consultation qui étaient auparavant séparées seront regroupées en une seule et même phase : la phase d’examen / consultation. L’examen de la demande et la consultation du public seront donc menés en parallèle.

Le projet de décret propose également de maintenir la possibilité de rejet de dossier au cours de la phase d’examen et de consultation uniquement lorsqu’il y a un avis conforme défavorable ou lorsqu’il y a une incompatibilité entre le document d’urbanisme et le projet.

Pour finir, concernant le rapport du commissaire enquêteur, il n’existe plus de délai supplémentaire accordé au commissaire enquêteur pour rendre son rapport. Si le commissaire enquêteur ne rend pas de rapport, une synthèse des observations du public et des réponses du porteur de projet sera faite sur le site de la préfecture. Cette synthèse permet de clôturer la phase d’examen / consultation.  

La suppression du délai pour les projets situés en zone d’accélération après décret :

Avant le projet de décret, le délai de la phase d’examen pour les projets éoliens classiques était de 5 mois, pour les projets situés en zone d’accélération, la durée était réduite à 3 mois. Après le projet de décret, la durée de la phase d’examen et de consultation durera 3 mois et 3 semaines peu importe le type de projet.

L’apparition d’une nouvelle phase implicite après décret : la phase d’analyse de recevabilité :

Après l’entrée en vigueur du décret, la phase d’examen débute après l’analyse de la recevabilité du dossier. Pour cette étape, aucune durée n’a été mentionnée dans le projet de décret. Le projet de décret prévoit la possibilité de faire une demande de complément si le dossier est incomplet. Si le dossier est incomplet, le porteur de projet devra retirer son dossier.

Cette nouvelle phase créée implicitement par le projet sera importante car dès cette étape le préfet pourra rejeter le DDAE s’il estime qu’elle est irrecevable. On assiste donc à la création d’une nouvelle étape reprenant le début de la phase d’examen mais séparée de cette phase.

Une fois que le préfet estime que le DDAE est recevable, il informe le porteur de projet que la phase d’examen / consultation démarre.

La phase d’examen et de consultation du public (après décret) :

La durée est de 3 mois pour cette phase, le délai de cette phase est donc grandement réduit. Durant cette phase, les avis des services instructeurs seront recueillis et versés au fur et à mesure dans le cadre de l’enquête publique, sur une plateforme dématérialisée mise à disposition du public, sur laquelle le public émettra ses observations et auxquelles nous auront la possibilité de répondre.

Par ailleurs, l’administration pourra demander des compléments durant cette phase mais ne devront pas remettre en cause l’économie générale du projet.

La loi industrie verte (Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte) a modernisé la consultation du public en introduisant une nouvelle procédure de consultation du public dite « consultation parallélisée » (procédure hybride entre l’enquête publique et la participation du public par voie électronique). Concernant l’organisation concrète de la consultation, la création d’une plateforme dématérialisée est prévue. 

La consultation comprend une réunion publique d’ouverture (organisée dans un délai de 15 jours à compter du début de la consultation) et de clôture (organisée dans les 15 derniers jours de la consultation). Les services, organismes et l’autorité environnementale et les conseils municipaux seront consultés à partir de l’avis d’ouverture de la consultation.

Les avis que l’administration recueille sur la demande d’autorisation seront mis à la disposition du public à mesure qu’ils lui parviennent au cours de l’examen du dossier. Elle permettra donc à chacun de connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions du public, les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures, des maires et de l’autorité environnementale. Les observations du public et les réponses du porteur de projet seront également disponibles sur cette plateforme dématérialisée.

Possibilité de rejet de la demande d’autorisation par le préfet durant la phase d’examen (après décret) :

Après le décret 2 cas de rejet, et non plus 5, seront possibles. Le préfet pourra rejeter le DDAE si :

–        Un avis conforme est défavorable

–        Si le projet est incompatible avec un document d’urbanisme

Rapport du commissaire enquêteur (après décret) :

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rendra son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le porteur de projet et dans un délai de 3 semaines à compter de la clôture de la consultation du public. La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de 3 semaines mettra fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision. S’il n’y a pas de rapport du commissaire enquêteur à la fin de ce délai, une synthèse des observations du public et des réponses du porteur de projet sera disponible sur le site de la préfecture.

Les questionnements autour de ce nouveau projet de décret :

A travers l’analyse de décret, plusieurs questionnements sont à relever. Plusieurs incertitudes sont causées par le décret. On constate qu’il n’existe pas de délai concernant la phase de recevabilité du DDAE, plus de délai n’est également mentionné concernant la saisine du tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur, il est uniquement indiqué que le tribunal doit être saisi dès le dépôt du DDAE. Toujours concernant, cette phase de recevabilité, on observe que ce décret crée implicitement une nouvelle phase importante : la phase de dépôt / recevabilité. Il est possible que cette phase soit longue car c’est au cours de cette phase que le préfet va examiner si le DDAE peut être acceptée et si le dossier est complet. Il faudra donc être vigilant sur la complétude du dossier le plus tôt possible car l’esprit du décret est que la procédure est poursuivie pour les bons dossiers et pour les mauvais dossiers, on recommence à zéro. Le dossier sera rejeté au stade de la phase de recevabilité.

Par ailleurs l’administration peut demander des compléments durant cette « pré-phase » qui n’est encadrée par aucun délai.

A priori et de ce qu’on comprend, la demande de compléments pendant la phase d’examen/consultation du public ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de 3 mois.

A noter que la demande de compléments pendant la « pré-phase » devrait être encadrée par une instruction spécifique qui précisera le degré attendu de vérification afin de laisser la souplesse nécessaire aux services instructeurs, en fonction des enjeux des projets.

Concernant ensuite, la phase d’examen / consultation, des questionnements subsistent également, on ne sait pas vraiment à quel moment les avis conformes devront être sollicités par le préfet. Concernant le versement des avis, ils seront versés au fur et à mesure de l’enquête mais sous quels délais ?

Une autre question est soulevée : celle de la notion de remise en cause de l’économie générale du projet. On ne sait pas vraiment ce que recouvre cette notion.

Ainsi, il reste tout de même un certain nombre d’incertitudes.