You are currently viewing Le projet de décret relatif à la procédure de modification de la procédure de l’autorisation environnementale (Partie 1)
Source : 114334797 Jérôme Rommé

Le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement a été soumis à la consultation du public du 17 mars au 6 avril dernier. Il entrera a priori en vigueur autour du mois d’octobre. Ce décret précise les modalités d’application de la loi industrie verte du 23 octobre 2023 qui vise à simplifier et accélérer la procédure de l’autorisation environnementale.

Pour rappel, la loi industrie verte qui sera précisée par le décret à venir prévoit une sorte de « mix » de l’examen de la demande, des consultations des services instructeurs et de participation du public.

Ce décret entraîne plusieurs conséquences sur la procédure de l’autorisation environnementale. Pour analyser ces conséquences, cet article a pour objectif de présenter  la procédure de l’autorisation environnementale avant le décret avec la procédure modifiée par le décret. Ne seront abordés que les principaux éléments de la procédure d’autorisation ainsi que les modifications du décret qui concerne l’éolien onshore. Cet article est composé de deux parties.

Les étapes détaillées de la procédure d’autorisation environnementale avant et après décret :

LA PHASE D’EXAMEN (avant décret) :

Le dépôt du dossier d’autorisation se fait auprès de la préfecture avec tous les documents requis au titre du code de l’environnement (étude d’impact, justification maîtrise foncière, etc.).

Cette phase dans le cadre des projets éoliens terrestres dure normalement 5 mois car l’avis du ministre chargé de l’environnement est nécessaire. Après avoir reçu le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE), le préfet va analyser si le dossier est complet ou non. S’il estime que le dossier est complet alors la phase d’enquête publique démarre. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, le préfet demande au porteur de projet de compléter ou régulariser son dossier.

Cette demande de complément suspend le délai d’examen jusqu’à la réception des compléments apportés par le porteur de projet. Le délai d’examen peut également être suspendu par le préfet dans l’attente de la réception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale. Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d’examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.

Concernant ces avis, le préfet doit saisir pour avis conforme :

–        Le ministre chargé de l’aviation civile

–        Le ministre de la Défense

–        L’architecte des bâtiments de France si atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou site patrimonial remarquable

–        Météo France

Le préfet saisit aussi pour avis simple, par exemple, l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que l’avis simple de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

FIN DE LA PHASE D’EXAMEN (avant décret) :

A la fin de la phase d’examen, 2 cas de figures sont possibles. Soit le préfet rejette la demande, dans ce cas, le préfet peut rejeter cette demande dans 4 hypothèses inscrites dans le code de l’environnement. Ces hypothèses sont les suivantes :

  •       Dossier toujours incomplet ou irrégulier
  •       Avis conforme défavorable
  •       Irrespect des dispositions de l’article L.181-3 du code de l’environnement ou méconnaissance des règles de l’article L.181-4 (dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le code de l’environnement). 
  •       Projet entreprit sans attendre la fin de l’instruction

Soit le préfet ne rejette pas la demande, il saisit le président du tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur. La phase d’enquête publique démarre alors.

LA PHASE D’ENQUÊTE PUBLIQUE (avant décret) :

Déroulement de l’enquête publique :

L’enquête publique commence avec l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête. Le préfet recueille notamment les avis des communes et EPCI intéressés par le projet et les communes situées à proximité du territoire du projet. Un exemplaire du dossier d’enquête publique est adressé au maire de chaque commune sur laquelle le projet est situé.

Pendant la durée de l’enquête publique le dossier est mis à disposition du public notamment sur le site internet de la préfecture. Le public peut formuler des observations écrites ou orales sur le projet éolien. Ces observations sont consignées sur le registre d’enquête. A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. Dans les huit jours suivant cette clôture, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rencontrent le porteur de projet et lui remettent un procès-verbal de synthèse mentionnant les observations écrites et orales formulées par le public au cours de l’enquête. Le porteur de projet dispose ensuite d’un délai de quinze jours pour produire ses propres observations.

Dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la commission remet au préfet ainsi qu’au Président du Tribunal administratif un rapport relatant le déroulement de l’enquête publique et, dans un document distinct du rapport, des conclusions motivées sur le projet de parc éolien. Un délai supplémentaire peut être accordé pour la remise du rapport et des conclusions. Le porteur de projet peut répondre aux conclusions du commissaire enquêteur.

Délais :

Pour finir sur l’enquête publique, concernant les délais, la durée initiale de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours, elle peut être prolongée pour une durée maximale de 15 jours. L’enquête publique peut aussi être interrompue en cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, jusqu’à la désignation d’un commissaire enquêteur remplaçant et suspendue, une seule fois, pour une durée maximale de six mois, lorsque le porteur de projet estime nécessaire d’apporter des modifications à son projet ou à son étude d’impact pendant ladite enquête.

LA PHASE DE DÉCISION (avant décret) :

Le début de la phase de décision commence avec le projet d’arrêté rédigé par le préfet. Le projet d’arrêté est par la suite communiqué par le préfet au porteur de projet qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations. Le préfet a 2 mois pour rendre sa décision à partir de la réception par le porteur de projet du rapport d’enquête publique. Ce délai est prolongé d’un mois en cas de saisine de la CNDPS.

Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour information à la CNDPS la note de présentation non technique du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) et les conclusions motivées du commissaire enquêteur.

Les délais durant la phase de décision peuvent être suspendus dans 2 cas : soit lorsqu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme a été engagée en vue de permettre la réalisation du projet de parc éolien soit lorsque le préfet a sollicité une tierce expertise.

Le préfet a 2 possibilités : soit prendre un arrêté de rejet soit un arrêté d’autorisation.

Le silence du préfet vaut décision implicite de rejet.

Cet arrêté est affiché : 

  •       Affichage d’un extrait de l’arrêté en mairie de la commune d’implantation du projet
  •       Publication sur le site internet de la préfecture.

L’arrêté d’autorisation aborde la question des mesures ERC, les mesures nécessaires au contrôle du projet, le démantèlement etc… et de manière générale toutes les prescriptions nécessaires pour garantir la protection des intérêts protégés par le code de l’environnement (environnement, santé, paysage, etc.).