You are currently viewing La gestion publique des conséquences de l’installation d’une centrale hydroélectrique sur la faune piscicole

Les petits aménagements hydroélectriques (différents des concessions) peuvent perturber les écosystèmes et entraîner la mortalité de certaines espèces qui empruntent la dévalaison d’un cours d’eau. De plus, la variation des débits causée par la production de cette forme d’énergie conduit à des dégâts à l’aval de l’ouvrage hydroélectrique sur la faune.

Pour lutter contre l’impact négatif sur la faune, les autorités publiques jouent un rôle important. Ce rôle va notamment se traduire par l’octroi ou non d’une autorisation environnementale. Cet article va permettre, dans une certaine mesure, de comprendre comment les autorités publiques arrivent à réduire ou limiter les conséquences néfastes de la création d’une petite centrale hydroélectrique sur les milieux aquatiques grâce à l’autorisation environnementale. 

L’article L214-1 du code de l’environnement soumet à la procédure administrative préalable toutes les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA). Pour les ouvrages soumis à la réglementation IOTA, les articles R181-3 et suivants du même code abordent le déroulement de la procédure. Les projets hydroélectriques sont ainsi concernés par cette réglementation. 

Le service de l’État chargé de la police de l’eau va examiner si le projet a un impact ou non sur les écosystèmes, l’exploitant va devoir bénéficier d’une autorisation délivrée par le préfet de région pour une durée limitée. Pour ce faire, différents éléments vont être pris en compte dans le cadre de la procédure de l’autorisation environnementale. 

Les cours d’eau de liste 1 et 2 :

Tout d’abord, les autorités publiques vont devoir vérifier si le cours d’eau est classé en liste 1 ou 2. Concernant la liste 1, le code de l’environnement a fait un classement des rivières où il est interdit d’installer un ouvrage. Cette liste regroupe les cours d’eau classés en très bon état écologique, ils jouent le rôle de réservoir biologique, dans lesquels une protection des poissons amphihalins est nécessaire. L’article L214-17 2° du code de l’environnement prévoit la liste 2, qui contient les cours d’eau dans lesquels il faut assurer la bonne circulation des poissons migrateurs.

Les dispositions du SDAGE : 

Les autorités publiques vont également s’appuyer sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui s’applique au territoire et à la période concernée. Ce schéma prévoit des orientations dont se servent les autorités publiques pour restaurer, préserver les milieux aquatiques et assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau. Plus spécifiquement, elles vont analyser l’impact du projet hydroélectrique au regard des orientations fondamentales relatives à la non dégradation des écosystèmes. Ces orientations prévoient, par exemple, la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques et également le fait de préserver et de restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques.

La fixation du débit réservé : 

S’agissant des principes de droit applicables en matière de fixation du débit réservé, ils sont prévus à l’article L 214-18 du code de l’Environnement. Un débit réservé s’impose à la prise d’eau d’un projet d’ouvrage (ce débit étant la valeur du débit à restituer en aval de la prise d’eau). Tout ouvrage doit comporter des dispositifs permettant d’assurer la restitution, dans le tronçon court-circuité, d’un débit minimal, dit débit réservé ou débit minimal biologique, garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de la construction de l’ouvrage. 

Le Conseil d’Etat ayant précisé que la valeur du débit minimal biologique doit être fixée en fonction des conclusions de l’étude d’incidence environnementale jointe au dossier de demande d’autorisation, et en tout état de cause à une valeur au moins égale à la valeur plancher fixée par la loi à 10 % du débit moyen du cours d’eau. 

La gestion équilibrée de la ressource en eau : 

Selon l’article L 211-1 du Code de l’Environnement « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques […]».

Le II du même article précise que « Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole […]». L’administration doit donc veiller au respect des objectifs prévus à cet article. 

Les mesures ERC : 

Les autorités publiques vont par la suite s’assurer que des mesures « réduire, éviter, compenser » (ERC) vont être mises en œuvre par le pétitionnaire pour réduire les impacts environnementaux d’un projet sur la faune piscicole. Par exemple, il est possible d’installer des passes à poisson pour favoriser notamment la migration piscicole.

Plusieurs autres dispositifs peuvent être mis en œuvre, comme l’a justement cité la Commission européenne, dans un rapport du 14 juillet 2021 « On y retrouve notamment un système inédit qui peut aider à guider les poissons en toute sécurité à travers la turbine d’une centrale, un dispositif de suivi des poissons optique en 3D et à ultrasons, et un système de prévision des risques de mortalité des poissons. ».

Et après ? 

Deux cas de figurent se retrouvent après l’analyse de ces différents éléments.

Si il est constaté que le projet a un impact environnemental trop fort, un arrêté préfectoral de rejet sera publié. Si il est constaté qu’il n’existe pas d’impact, un faible impact ou que cet impact a été suffisamment pris en compte par le porteur de projet alors le préfet autorise le projet en adoptant un arrêté portant sur l’autorisation environnementale.



A propos de Romane Girard