You are currently viewing La décision du 09 décembre 2022 du Conseil d’Etat :  Une recherche d’équilibre entre projets éoliens et protection des espèces protégées

Depuis plusieurs années, les énergies renouvelables sont de plus en plus mises en avant pour lutter contre le changement climatique et produire de l’énergie « verte », plus respectueuse de l’environnement.

Ainsi, de nombreux textes, tant au niveau national qu’européen, sont produits pour favoriser cette avancée.

Néanmoins, ces alternatives sont complexes et demandent de nombreuses mesures avant de pouvoir être mises en service. Les installations d’éoliennes, notamment, sont classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et sont soumises à autorisation environnementale. Pour obtenir cette autorisation et monter le projet éolien, différents aspects sont à prendre en compte, comme la préservation des espèces protégées.

 

A la lecture de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, il est interdit « de détruire ou enlever les œufs ou les nids des espèces protégées, de mutiler ces animaux, les tuer ou les capturer, de perturber intentionnellement ces animaux dans leur milieu naturel, de les naturaliser, de transporter, colporter, utiliser, détenir des animaux de ces espèces ou encore de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux. Il est également interdit de détruire, de modifier ou de dégrader les habitats naturels de ces espèces. »

L’étude de projet doit donc respecter ces dispositions de protection d’espèces protégées. Néanmoins, une dérogation peut être délivrée sous certaines conditions.

En effet, il est nécessaire d’examiner si une dérogation à la destruction d’espèces protégées (D.E.P.) doit ou non, être présente au dossier en fonction du risque potentiel que représente le projet sur la faune et la flore environnante. De plus, cela doit être mis en perspective avec l’intérêt du projet en lui-même.

 

En effet, l’article L.411-2 du Code de l’environnement précise que la demande de dérogation est recevable si les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1. Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire.

 

  1. La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

 

  1. Le projet s’inscrit dans un des cinq objectifs listés à l’article L411-2 du Code de l’environnement, parmi lesquels la protection de la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels, la prévention des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété, ou un intérêt pour la santé et la sécurité publique ou d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. »

 

Si une D.E.P est nécessaire, il faut donc que les trois conditions listées précédemment soient réunies pour que la dérogation soit délivrée.

 

La décision du Conseil d’état du 09 décembre 2022 a d’ailleurs apporté des éléments de précisions sur les conditions de déclenchement et de délivrance d’une demande de DEP et a été suivi par les décisions des Cours Administratives d’Appel. L’ensemble de ces jurisprudences ont permis de mettre en lumière la volonté de rechercher un équilibre entre la protection des espèces protégées et le développement des énergies renouvelables.

 

Le Conseil d’Etat a notamment précisé que la dérogation ne s’imposait que pour les espèces protégées implantées en zone de projet ou encore que le nombre de spécimens impactés et leur état de conservation n’entraient pas en ligne de compte.

Il a aussi estimé que les mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties effectives devaient, elles, être prises en considération et que le dépôt de demande D.E.P ne s’imposait que lorsque le risque d’impact résiduel était suffisamment caractérisé.

 

Dès lors, même si des avancées notables sont mises en place pour produire de l’énergie « verte », ces dernières doivent respecter un cahier des charges visant à atteindre l’objectif final de préserver notre environnement, ce qui passe aussi par la protection de la faune et de la flore.

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833715/2009-09-09

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833718/2009-09-09

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046732849?init=true&page=1&query=463563&searchField=ALL&tab_selection=all