You are currently viewing Le droit de se taire entre dans la régulation énergétique
Image générée par une IA

Un régulateur peut-il obliger un opérateur à parler contre lui-même ? Depuis le 6 août 2026, la réponse est non. 

Saisi par le Conseil d’État le 17 juin 2026 à la demande de la société Danske Commodities, le Conseil constitutionnel n’avait pas à juger le fond d’une sanction, mais les garanties procédurales dont bénéficie la personne poursuivie devant la  Commission de régulation de l’énergie (CRE), en particulier son droit de ne pas s’auto-incriminer. Sa décision (n° 2026-1219 QPC) vient rebattre les cartes d’une procédure jusqu’ici pensée pour l’efficacité de l’enquête, et non pour les droits de la défense.

  • Pourquoi cette QPC est un tournant pour la CRE

La CRE n’est pas un simple régulateur technique. Son comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) dispose d’un pouvoir de sanction conséquent à l’égard des acteurs du marché de l’énergie : fournisseurs, gestionnaires de réseau, opérateurs de marché. Jusqu’ici, les discussions autour de ce pouvoir portaient surtout sur la proportionnalité des amendes prononcées ou sur l’étendue des obligations pesant sur les opérateurs. La décision du 6 août 2026 déplace le terrain du débat : elle ne conteste plus la sévérité des sanctions, mais la loyauté de la procédure qui y conduit.

  • Le droit de se taire : une garantie pénale qui entre dans l’énergie

Le Code de l’énergie organise une phase d’instruction confiée à un membre du CoRDIS, qui peut demander à la personne mise en cause de lui communiquer tout renseignement, toute pièce ou tout document utile (article L. 134-25-1 du Code de l’énergie). Cette obligation porte sur des éléments objectifs et préexistants : registres, données techniques, correspondances. Le refus de transmettre ces pièces peut lui-même être sanctionné, dans une logique classique de police administrative.

La difficulté surgit à un autre stade de la procédure. Lors des auditions, la personne mise en cause est invitée à présenter des observations orales ou écrites (article L. 134-31 du Code de l’énergie). On passe alors d’une obligation de fournir à une obligation de parler, et ni l’article L. 134-25-1 ni l’article L. 134-31 ne prévoyaient d’informer la personne mise en cause de son droit de garder le silence.

Encore faut-il, pour que ce droit s’applique, que la sanction en cause revête un caractère punitif. Le Conseil constitutionnel rattache ce droit à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’a déjà reconnu face à d’autres autorités de sanction administrative, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL ) notamment. Autrement dit : ce n’est pas un privilège réservé au pénal, mais une garantie transversale dès lors que la sanction est quasi-pénale.

Or, les sanctions de la CRE peuvent atteindre plusieurs millions d’euros. Elles affectent la réputation d’un opérateur, sa capacité à agir sur un marché stratégique, et parfois même son modèle économique.

  • Ce que la décision change concrètement pour les acteurs du secteur

Les deux articles sont jugés partiellement non conformes à la Constitution, mais avec un effet différé au 31 octobre 2027, pour laisser au législateur le temps d’organiser la notification du droit de se taire sans priver immédiatement la CRE de ses pouvoirs d’instruction.

Une réserve transitoire s’applique toutefois dès à présent : les personnes mises en cause devant la CRE doivent d’ores et déjà être informées de leur droit de se taire lorsqu’elles sont invitées à s’exprimer. Lors des auditions, la CRE ne peut plus exiger que le mis en cause réponde à des questions susceptibles de l’incriminer. Elle doit désormais l’informer clairement de son droit de garder le silence, reformuler ses questions, éviter toute pression ou contrainte. La procédure devient moins inquisitoriale, plus respectueuse des droits de la défense.

Les opérateurs peuvent d’ores et déjà invoquer leur droit de se taire en audition et les dossiers instruits sans cette garantie pourraient être contestés.

Cette décision illustre un mouvement plus large de constitutionnalisation des procédures de sanction administrative, y compris dans un secteur aussi technique que la régulation de l’énergie : l’efficacité de la surveillance du marché doit désormais composer avec des garanties procédurales de niveau quasi-pénal.

Pour en savoir plus: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/la-decision-en-bref-decision-n-2026-1219-qpc-du-6-aout-2026

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.