You are currently viewing Projet de décret précisant les conditions de délivrance de certificats d’économie d’énergie en cas de relocalisation
valeriy-kryukov, Unsplash

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé par la loi de 2005 pour encourager la maîtrise de la demande énergétique en France et constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il impose aux fournisseurs d’énergie une obligation triennale de réaliser des économies d’énergie, mesurées en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale). Les CEE sont attribués par le ministère de l’Énergie aux acteurs, obligés ou non, qui mènent des actions d’efficacité énergétique dans divers secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel, etc.). Les fournisseurs peuvent aussi acheter des CEE ou contribuer à des programmes pour obtenir des certificats. Un registre national gère les certificats et les transactions associées, accessible via le site www.emmy.fr. En fin de période, les fournisseurs doivent justifier leurs obligations sous peine de pénalités. Le Pôle National des CEE contrôle l’éligibilité des opérations, avec possibilité de sanctions en cas de non-conformité. Le terme “cumac” (contraction de « cumulés » et « actualisés ») désigne les économies d’énergie cumulées et actualisées sur la durée de vie d’un produit.

Lors des opérations industrielles, il est possible d’obtenir des CEE si celles-ci entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre. L’article L221-7 du code de l’énergie[1] permettait cela en cas de relocalisations d’activité, même si les économies d’énergie ne sont réalisées qu’après la réalisation des opérations. L’obtention de ces CEE en cas d’opérations industrielles de relocalisations d’activité attendait un décret précisant ses conditions. Un projet de décret est en cours de consultation en vertu de l’article L123-19-1 du code de l’environnement[2].

Ce projet de décret entend ajouter un alinéa à l’article R221-17 du code de l’énergie : « Lorsqu’une opération d’économies d’énergie consiste en la création d’une nouvelle installation industrielle ou l’extension d’une installation industrielle existante, notamment à la suite d’une relocalisation d’activité, l’installation industrielle ou l’ensemble des installations industrielles de l’opération atteint, après travaux, un niveau de performance en termes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui associé à la situation de référence mentionnée à l’article R. 221-16. » Cet article est actuellement rédigé ainsi : « Lorsqu’une personne engage des actions dans le cadre d’une opération spécifique visant à réaliser des économies d’énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d’économies d’énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l’investissement qu’après plus de trois ans. »

Si ce projet de décret n’est pas modifié, les conditions d’obtention de CEE en cas de relocalisations d’activité seront :

-des performances en termes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre supérieure à la situation antérieure au sens de l’article R221-16 du code de l’énergie (article R221-17, code de l’énergie, projet de décret) ;

-des actions pour cette performance suffisamment importantes, nécessitant un investissement significatif avec un retour sur investissement d’au minimum trois ans (article R221-17, code de l’énergie actuel).

Ces conditions sont finalement assez logiques, vu la vocation du mécanisme des CEE. Il peut être regretté que le niveau de performances en termes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre des travaux ne soient pas pris en compte dans les performances des nouvelles installations.

[1] Article L221-7, code de l’énergie

[2] Projet de décret relatif à l’industrie verte modifiant l’article L. 221-7 du code de l’énergie

 

A propos de Louis CHABBERT