La Directive RED III (UE 2023/2413) renforce le cadre européen des énergies renouvelables, mais ne définit pas le statut juridique des communautés énergétiques visant l’autarcie. Cette transition énergétique européenne s’accompagne d’une décentralisation croissante de la production. Les communautés d’énergie renouvelable (CER) et les communautés énergétiques citoyennes (CEC) encouragent la participation locale, mais la notion de communauté énergétique autarcique (CEA) reste juridiquement floue. Le terme « autarcique » n’apparaît pas dans RED III, ce qui soulève une question centrale : peut-on concevoir une autonomie énergétique complète dans un système fondé sur l’interconnexion et le marché intérieur de l’énergie ?
L’intérêt de ce sujet réside moins dans la documentation existante – quasi inexistante – que dans l’espace juridique vierge qu’il expose et les enjeux stratégiques qu’il soulève : sécurité d’approvisionnement, innovation locale, microgrids, participation citoyenne, et résilience des territoires.
L’autarcie face au cadre européen
RED III distingue deux modèles principaux :
- Communautés d’Énergie Renouvelable (REC) : multi-énergies, flexibles, ouvertes à des participants non strictement locaux.
- Communautés Énergétiques Citoyennes (CEC) : limitées à l’électricité, gouvernance locale renforcée.
Aucun de ces modèles n’exprime pleinement l’autarcie : les REC restent liées aux réseaux nationaux, tandis que les CEC, malgré leur proximité, ne permettent pas une autonomie énergétique globale. L’absence de cadre juridique clair ouvre la voie à une redéfinition des catégories juridiques et des modèles énergétiques futurs. Cette absence de définition impose une construction jurisprudentielle progressive. Les questions clés concernent la compatibilité de l’autonomie locale avec la libre circulation de l’énergie, le respect de la sécurité d’approvisionnement, et l’articulation avec les objectifs du Pacte vert européen.
Autonomie locale et intégration européenne : un équilibre fragile
Le concept d’autarcie entre en tension directe avec les fondements du marché intérieur. La libre circulation de l’énergie et l’interdépendance des réseaux imposent un raccordement obligatoire aux réseaux de transport et distribution. Une CEA totalement autonome constituerait donc une exception, juridiquement et techniquement.
RED III introduit un principe de proximité : les participants doivent se situer « en aval d’un même poste de transformation » pour l’autoconsommation collective. Ce critère permet une autonomie partielle, localisée, tout en maintenant les interconnexions nécessaires à la cohésion du marché. Il illustre un compromis : celui d’une semi-autarcie possible, conciliant aspirations locales et obligations européennes.
L’exemple de la transposition française : expérimentation et limites
La France a transposé tardivement RED II via l’ordonnance n° 2021-235 et le Code de l’énergie (articles L315-1 à L315-8). Le régime d’autoconsommation collective va au-delà des minima européens, en définissant un périmètre de proximité plus strict, encourageant une autonomie énergétique locale.
Par ailleurs, les 50 projets identifiés en 2021 montrent que, malgré l’engagement citoyen et les incitations publiques, la rentabilité reste fragile, notamment à cause des coûts de raccordement et des charges réseau. La complexité administrative freine la mise en œuvre, et aucun projet n’atteint une autarcie complète, tous restant dépendants du réseau pour équilibrage et sécurité.
Quid des enjeux ?
Le Pacte vert européen et les crises énergétiques récentes renforcent l’intérêt stratégique de la décentralisation et de la résilience locale. Les États membres pourraient introduire des dérogations expérimentales pour favoriser les microgrids autarciques, à condition de maintenir la cohésion du marché.
Aussi, les CEA peuvent promouvoir une démocratie énergétique, réduire la précarité et améliorer l’acceptabilité sociale des infrastructures. Mais elles posent aussi un risque de disparité territoriale, créant une énergie à deux vitesses entre zones favorisées et dépendantes du réseau centralisé.
Pour conclure, la qualification juridique des communautés énergétiques autarciques sous RED III révèle un oxymore réglementaire : entre aspiration à l’autonomie et impératifs d’intégration européenne, l’autarcie complète semble impossible dans le droit actuel. Cependant, un sujet intéressant sur le plan stratégique car il permet de repenser les catégories juridiques et d’expérimenter des modèles de semi-autarcie connectée, conciliant autonomie locale, solidarité européenne et transition énergétique.
Pour en savoir plus :
- Directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023 (RED III)
- Clément FONNET et al., Les communautés énergétiques : trajectoires françaises, Flux, 2021/3-4
- Commission européenne, Clean Energy for All Europeans Package, 2019
- ADEME, Panorama de l’autoconsommation collective en France, 2022
Étudiante en Master 2 Droit et Gestion des Énergies et du Développement durable à Strasbourg
