Les éoliennes dont la hauteur des mats dépasse 50 mètres et qui forment une unité de production d’au moins cinq aérogénérateurs, sont soumises à la police des installations classées à partir du 13 juillet 2010, date de publication de la loi Grenelle 2. La loi Grenelle 2 ne prévoit pas les détails de son application pour les fermes éoliennes. Ceux-ci seront précisés par décret dans un délai d’un an de la date de la publication de la loi. Par conséquent, les projets de décret et d’arrêté relatifs à ce sujet publiés en mars 2011 sont tout à fait intéressants.
Certains, comme l’avocat Emmanuel Guillaume, soutiennent que la soumission des éoliennes au régime des ICPE offre de la sécurité juridique aux développeurs puisque l’administration et les praticiens « savent parfaitement appliquer la législation sur les ICPE » d’autant plus que la jurisprudence est abondante en la matière[1]. Toutefois, le classement ne résout pas miraculeusement les questions juridiques liées à l’implantation des éoliennes puisqu’il faut toujours voir comment appliquer concrètement ce régime aux éoliennes.
Encore plus important, l’utilité de ce classement se prête à des controverses. En effet, une étude d’impacts et une enquête publique étaient déjà requises pour les éoliennes qui sont après la loi Grenelle 2 soumises au régime d’autorisation des installations classées.[3] Un dispositif de contrôle administratif existait aussi. Leur classement alors n’ajoute rien en matière de concertation et de prise en compte des impacts « négatifs » des éoliennes. L’étude de danger, pièce supplémentaire que le dossier de demande d’autorisation ICPE doit contenir, normalement devrait être requise pour les activités les plus dangereuses. Or, il est peu pertinent de prétendre que le fonctionnement d’un parc éolien constitue une activité parmi les plus dangereuses.
Sa dangerosité minimale, par rapport à d’autres activités qui sont soumises au régime des installations classées et même voire au régime le plus contraignant des ICPE, à savoir celui-ci de l’autorisation, est corroborée par le caractère non notable des nouvelles prescriptions prévues par le projet d’arrêté d’entrée en nomenclature des éoliennes[4]. Celui-ci ne prévoit que certaines prescriptions très générales sur la propreté du site ou le bruit.En effet, il impose des seuils de bruit admissibles presque identiques à ceux prévus pour les bruits de voisinage en général. En particulier, uniquement trois modifications sont apportées. En premier lieu, un niveau de bruit maxi[5] est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré à une distance de 100 mètres des éoliennes. En deuxième lieu, l’émergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures ne vaut pas pour les dimanches et jours fériés. Pour ceux-ci, l’émergence autorisée est moins élevée. En effet, elle est la même que celle qui est admise pour la période allant de 22 heures à 7 heures. En troisième lieu, le bruit ambiant ne doit plus être inférieur à 25 dB à l’intérieur des habitations. Il faut noter que le projet de décret prévoit des seuils admissibles pour les éoliennes classées comme ICPE plus strictes que ceux autorisés pour les autres activités qui sont soumises au régime ICPE.
Quant au démantèlement des éoliennes à la fin de l’exploitation du parc et la remise en état du site, une obligation existait déjà pour l’exploitant du parc de constituer des garanties financières durant la période de l’exploitation du parc. Dans les faits, les exploitants respectaient cette obligation en signant des conventions avec la collectivité territoriale faute de décret d’application. Ce n’est qu’à la fin du moins de janvier que le projet de décret a été diffusé par le Ministère de l’Ecologie. même si d’après la loi Grenelle 2, sa publication devait intervenir avant le 31 décembre 2010. La loi Grenelle 2 prévoit que ces garanties financières devront être constituées « dés le début de la production », ce qui constitue une contrainte supplémentaire destinée à écarter les petits développeurs
Néanmoins, il faut noter qu’à part le cas des installations classées, seulement les SEVESO II, les carrières et les installations de stockage de déchets, sont soumis à cette obligation de constitution des garanties financières. A titre d’exemple, on peut indiquer que la constitution des garanties financières à cet égard n’est pas requise pour les lignes à très hautes tensions et leurs pylônes et les stations nucléaires. Cela permet, entre autres, de faire baisser artificiellement le coût de fonctionnement des stations nucléaires.
Par ailleurs, même si leur classement n’ajoute rien nouveau quant à l’amélioration de la concertation et l’aménagement du territoire qui sont les vrais problèmes de l’installation des parcs éoliens, il oblige les développeurs de se conformer à une nouvelle procédure qu’ils ne connaissent pas et à laquelle ils ne s’attendaient pas[6]. Plus concrètement, une année presque après le vote de la loi Grenelle 2, à l’attente du décret d’application, les développeurs sont informés par ce projet de décret qu’il faut dorénavant anticiper des nouveaux changements aussi importants. En effet, le projet de décret [7] prévoit que le régime de l’autorisation sera aussi appliqué non seulement pour les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres, mais aussi à celles-ci dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 mètres et pour une puissance totale installée supérieure où égale à 20 MW. Au régime intermédiaire, et pas au plus souple de l’enregistrement, seront aussi soumises les éoliennes, dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 mètres, et qui ont une puissance installée inférieure à 20 MW.
Si un parc éolien va être soumis à la procédure ICPE ou au régime antérieur de permis de construire, dépendra d’un fait aussi imprévisible, à savoir si, antérieurement à la publication du décret modifiant la Nomenclature, un arrêté d’ouverture d’enquête publique a été émis à la suite d’une demande de permis de construire.
Au vue de ces éléments, la prévisibilité du droit, condition sine qua non de la simplification du droit, est loin d’être assurée.
[1] Revue Environnement et développement durable N°3-Mars 2011, page 47§8.
[2] Toutefois, « l’administration peut contrôler les travaux pendant toute leur durée et même dans les 2 ans qui suivent leur achèvement. » http://www.linternaute.com/argent/pratique/vos-droits/logement/aides/378/contester-un-permis-de-construire.html
[2] Une autre raison pour laquelle leur classement contribue à compliquer considérablement le droit applicable aux éoliennes est que, dès lors qu’elles sont dorénavant des installations classées, les dispositions des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) approuvés après l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 peuvent interdire leur implantation dans certaines zones. En effet, la loi Grenelle 2, tandis qu’elle prévoit que les PLU ou les anciens Plans d’occupation des Sols (POS), élaborés avant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2, ne peuvent interdire les éoliennes/installations classées, elle n’exclue pas cette possibilité pour la période après son entrée en vigueur. Ainsi, un nouveau genre de recours contre les éoliennes s’ajoute aux nombreux qui existaient avant leur classement ICPE.
[3] Pour les éoliennes en mer une étude d’impact et une enquête publique étaient déjà requises pour leur déclaration ou autorisation suivant «les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques» au titre de la loi sur l’eau[3] et une autre enquête publique pour la concession d’occupation du domaine public[3]. La loi Grenelle 2 les a dispensées seulement de la procédure de permis de construire. Elles n’auront pas aussi à être implantées au sein d’une zone de développement de l’éolien pour bénéficier d’un tarif d’achat préférentiel. Cependant, la procédure demeure encore longue. Dorénavant, en plus de l’enquête publique pour la concession d’occupation du domaine public, elles seront soumises au régime des installations classées et non plus à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau.
[4] (Projet d’)ARRÊTÉ du … relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’un parc soumis à autorisation au titre de la rubrique 2960 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
[5] Le bruit maxi (LAmax) mesure le niveau maximum du bruit et est utilisé lorsqu’un bruit présente de larges fluctuations au cours du temps.
[6] Leur soumission aux ICPE avait été écartée par un Rapport du Conseil Général des Mines en juillet 2004, consacré à la sécurité des installations éoliennes, et elle avait été rejetée à l’unanimité par les acteurs du Grenelle de l’environnement.
[7] Projet de décret d’entrée en nomenclature des éoliennes. http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/22/eoliennes-mise-en-place-du-regime-des-installations-classees.html
Auteur : Eirini MAVROPOULOU
L’arrêté du 26 août 2011, dans le cadre du « Grenelle 2 de l’environnement », sous le ministère de Mme Kosciusko-Morizet, définit les normes d’impact sonore des éoliennes, dans le régime des installations dites ICPE. Ces normes sont dérogatoires, par rapport à celles qui régissent le bruit de voisinage, c’est-à-dire qu’elles sont moins contraignantes. En particulier, confrontés à la fréquente impossibilité pour eux de respecter l’émergence sonore en vigueur dans le cas des environnements calmes, le syndicat des énergies renouvelables à obtenu qu’un niveau sonore inférieur ou égal à 35 dB puisse être atteint, en tout lieu, lors du fonctionnement des parcs éoliens.
Que représente ce niveau, en pratique ? A titre d’exemple, une pompe à chaleur moyenne (les ventilateurs que l’on trouve aux abords des maisons équipées de ce mode de chauffage) émet une puissance sonore normalisée de 55 dB(A). Le bruit autorisé, en présence des
éoliennes, sera celui d’une telle pompe à chaleur, à la distance de 10 mètres.
Ainsi, si vous voulez savoir ce que représenterait l’impact autorisé d’un parc éolien lorsque vous vous trouvez dans votre jardin par une nuit d’été, placez-vous à une dizaine de mètres de la pompe à chaleur de l’un de vos voisins, dans les mêmes circonstances.
Enfin, sachez que ce niveau sonore sera en général atteint à 500 mètres d’un parc éolien moyen (turbines de 2 MW), par un vent de 18 km/heure (5 m/sec).